L'arrêt du 5 octobre 2016 traite de la problématique des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC. Cette disposition prévoit que le propriétaire peut éviter l'inscription de l'hypothèque légale en fournissant des sûretés suffisantes à l'artisan ou à l'entrepreneur. Cette condition légale négative montre que, dans l'esprit du législateur, l'hypothèque privilégiée des artisans et des entrepreneurs ne constitue qu'un moyen de protection subsidiaire. Les sûretés peuvent être fournies sous la forme d'un cautionnement, d'une garantie bancaire, d'un nantissement, d'une consignation. Elles doivent être suffisantes pour couvrir la créance de l'artisan ou de l'entrepreneur. En cas de contestation sur la valeur des sûretés, c'est le juge et non le conservateur du registre foncier qui devra trancher le litige (STEINAUER Paul-Henri. Les droits réels III. 3e éd., Berne 2003, pp. 280 et 281 ; BOVEY Grégory. Commentaire Romand. Code civil II. Art. 457-977 CC. Art. 1-61 Tit. Fin. CC, édité par PICHONNAZ Pascal/FOEX Bénédict/PIOTET Denis, Bâle 2016, pp. 2253 et 2254 ; SCHUMACHER Rainer. Das Bauhandwerkerpfandrecht. Systematischer Aufbau. 3e éd., Zurich 2008, pp. 446 ss).
Pour qu'une sûreté soit considérée comme suffisante, il faut qu'elle offre à l'ayant droit les mêmes garanties que l'hypothèque légale, y compris en ce qui concerne les intérêts moratoires (ATF 121 III 445 = JdT 1997 I 154, où le Tribunal fédéral a jugé insoutenable de vouloir restreindre la couverture, s'agissant des intérêts moratoires, à une période de trois ans et demi seulement, en s'appuyant sur l'art. 818 al. 1er ch. 3 CC).
Si une garantie bancaire est fournie, elle doit être irrévocable et inconditionnelle (BOVEY, ouvrage cité, N 125 ad art. 839 CC, p. 2254).
Dans l'arrêt du 5 octobre 2016, une garantie...