Vous êtes ici
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A., qui fait l’objet d’une mesure thérapeutique de droit pénal depuis plusieurs années, recourt contre le changement de son curateur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de trois enfants, qui ont été placés en foyer. Leur recours contre cette décision est grossièrement irrecevable, et les frais du recours sont mis à la charge de leur avocat.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la curatelle de représentation instituée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre l’irrecevabilité de son recours contre les mesures provisionnelles prises dans le cadre de l’instauration d’une curatelle en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Toutefois, seul le dispositif lui a été communiqué pour l’instant, et non la décision complète. Son recours est donc irrecevable.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. recourent contre le refus de restituer l’effet suspensif à leur recours contre le placement de leur enfant C. Compte tenu de la situation de cette dernière et son hospitalisation, un tel retrait n’est cependant pas critiquable. Le recours est donc rejeté.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. recourent conte l’approbation des comptes de C., curateur de B. Leur recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. est la mère de quatre enfants. À la suite d’une dénonciation, une enquête a été ouverte par l’autorité de protection de l’enfant, ce qui a conduit à l’instauration d’une curatelle, puis le retrait de la garde des enfants. Après que son recours cantonal a été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la décision lui retirant sa fille B. et instituant un droit de visite surveillé. Il apparaît toutefois que la mesure est justifiée par l’état psychologique de A. qui est pour l’heure incapable de s’occuper de sa fille. Le recours est donc rejeté.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
L’autorité de protection a institué provisoirement une curatelle de portée générale en faveur de A., en raison de agissements de sa fille B. a son encontre. A. recourt au Tribunal fédéral. Dans la mesure où ses griefs ne sont pas purement appellatoires, A. prétend qu’une curatelle de portée générale est impossible, car elle dispose de sa capacité de discernement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est toutefois pas une condition, de sorte que le recours est rejeté.
Pages