Résumé : le Tribunal fédéral procède ici à un rappel des conditions auxquelles des participations de collaborateur peuvent être attribuées aux acquêts, rendant celles-ci partageables dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial. Il convient de retenir que, même si trois catégories principales sont mises en avant, l’attribution des participations à l’une d’entre elles peut s’avérer fastidieuse puisque des critères complémentaires, à analyser au cas par cas, viennent s’ajouter.
I. Faits
A et B se sont mariés en juillet 2000 et sont parents de deux enfants mineurs. Leur union n’a pas fait l’objet d’un contrat de mariage. Dans ce contexte, le régime de la participation aux acquêts leur est applicable.
A et B vivent séparés depuis le 26 juin 2014 après que A ait saisi le Tribunal de première instance genevois d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé d’une séparation de biens, laquelle a été prononcée par décision du 25 juin 2015.
En mars 2016, A dépose une demande unilatérale en divorce.
Le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté et a condamné A à verser à B la somme de CHF 1'159'114.24 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Statuant sur appel interjeté par A et appel-joint de B, la Cour de justice a réformé le jugement en août 2023 et condamné A à verser à B la somme de CHF 2'275'945.70 à titre de liquidation du régime matrimonial.
A exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral et conclut à sa réforme en ce sens que le régime matrimonial est liquidé « sans prestation financière à verser à l’autre de part et d’autre » et, subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de ce que A versera à B la somme de CHF 134'569.30 à titre de liquidation du régime matrimonial.
II. Droit
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