Résumé : dans son arrêt du 21 novembre 2023 (TF 5A_375/2023) destiné à la publication, le Tribunal fédéral constate qu’une instruction fondée sur l’art. 273 al. 2 CC est liée à une réglementation des relations personnelles par l’autorité. En l’absence de telles mesures, ce n’est pas l’autorité de protection de l’enfant mais la personne qui détient l’autorité parentale et la garde qui décide de l’exercice et de l’étendue des relations personnelles avec l’autre parent (art. 275 al. 3 CC).
1. Situation de départ
Les parties sont les parents non mariés d’un enfant né en 2012, qui est soumis à l’autorité parentale exclusive de sa mère. Le père a été condamné pour des infractions sexuelles graves, notamment le viol de la demi-sœur du fils (née en 2001), et se trouve en exécution de peine depuis 2015.
Sur requête du père, l’APE lui a accordé en janvier 2017 le droit d’entretenir des relations personnelles surveillées avec son fils. La mère a fait recours contre cette décision. Le père ayant par la suite renoncé à son droit, le recours a été déclaré sans objet en mai 2017.
Quatre ans plus tard, en novembre 2021, le père fait part de sa volonté à l’APE de reprendre contact avec son fils. Par décision du 19 octobre 2022, l’APE a alors enjoint à la mère de faire informer son fils sur son père par un service de psychiatrie pour enfants adolescents (SPEA) et de prendre contact avec le SPEA avant fin novembre pour prendre rendez-vous. Il s’agissait de donner au fils la possibilité d’être confronté à son père, afin qu’un droit aux relations personnelles puisse éventuellement être accordé ultérieurement au père.
La mère forme un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, qui l’a rejeté par décision du 15 mars 2023.
Par recours du 17...