Résumé : l'arrêt du 9 février 2022 du Tribunal fédéral, aborde la question de l’action confessoire en protection de la servitude (art. 737 CC). Cette décision est intéressante sur le fond, mais aussi pour ses aspects procéduraux.
S’agissant des faits en résumé, les parcelles n° 2986, 3440, 3441 et 3442 d’une commune tessinoise sont mutuellement grevées d'une servitude de limitation de hauteur. Le 17 mars 2008, A (propriétaire de la parcelle n° 3442) a obtenu un permis de construire pour remplacer le toit plat de sa maison par un toit en pente et a ensuite commencé les travaux. Le 18 mai 2009, B, C, D (alors propriétaire de la parcelle n° 3441), E (propriétaire de la parcelle n° 2986) et F (alors propriétaire de la parcelle n° 3440) ont assigné A en justice dans le cadre d'une action confessoire, en vue d'obtenir l'interdiction de toute construction dépassant la hauteur de 7 mètres au-dessus du sol naturel mesurée à partir du point le plus bas de l'ouvrage et l'ordre de démolir toute construction dépassant cette hauteur, conformément à la servitude susmentionnée.
Par demande reconventionnelle, A a cherché à obtenir le droit de maintenir la toiture en pente, même dans la mesure où elle dépassait la hauteur maximale prévue par la servitude (il a offert, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité) et à condamner les demandeurs (à l'exception de F) à enlever toute construction ou installation placée sur leur terrain qui enfreindrait à son tour la servitude.
Au cours du procès, B a fait don de son droit de copropriété sur la parcelle n° 3441 à ses fils C et D, tandis que F a fait don de la parcelle n° 3440 à ses fils I, J et K. A a dénoncé l’instance aux architectes G (qui a ensuite prétendu intervenir dans le litige pour le soutenir) et H et, le 26 avril 2016, il a fait don de la moitié de sa parcelle n° 3442 à sa concubine L. Les donataires ne se sont pas substitués aux donateurs dans la...