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Droit Civil > Éclairages > Droits réels > Quelques Réflexions de Nature Procédurale Au Sujet Des Délais Douverture

Quelques réflexions de nature procédurale au sujet des délais d’ouverture d’action découlant du droit matériel à la lumière de l’arrêt du 16 août 2017 du Tribunal fédéral (ATF 143 III 554) concernant le délai d’ouverture d’action en inscription définitive

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Quelques réflexions de nature procédurale au sujet des délais d’ouverture d’action découlant du droit matériel à la lumière de l’arrêt du 16 août 2017 du Tribunal fédéral (ATF 143 III 554) concernant le délai d’ouverture d’action en inscription définitive

Éclairages
Droits réels
Mots-clés: 
Hypothèque légale
Articles de loi: 
iusNet DC 19.11.2018

Quelques réflexions de nature procédurale au sujet des délais d’ouverture d’action découlant du droit matériel à la lumière de l’arrêt du 16 août 2017 du Tribunal fédéral (ATF 143 III 554) concernant le délai d’ouverture d’action en inscription définitive

L'arrêt du 16 août 2017 aborde la question du délai d’ouverture d’action au fond en inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de l’art. 961 al. 3 CC. Les faits à la base de cet arrêt sont en résumé les suivants : par décision du 12 juin 2013, le Préteur du district de Lugano a ordonné l’inscription provisoire de 18 hypothèques légales d’artisans et entrepreneurs sur autant de lots de propriétés par étages de la parcelle de base de l’immeuble constitué en copropriétés par étages, cela en faveur de l’entrepreneur A. SA, à hauteur de CHF 262'830.35 plus intérêts. Le prêteur a fixé à ASA un délai de 60 jours pour ouvrir l’action tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Cette décision a été notifiée à A. SA le 13 juin 2013. Le 16 août 2013, A. SA a intenté l’action en inscription définitive du gage. Par décision du 10 juin 2014, limitée à la question de l’ouverture d’action en temps utile, le Préteur a rejeté l’exception de tardiveté soulevée par les propriétaires des biens-fonds grevés.

Par arrêt du 23 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal d’appel du canton du Tessin a rejeté, pour cause de tardiveté, l’ouverture d’action du 16 août 2013 de A. SA, considérant que le délai de 60 jours fixé par le Préteur n’était pas suspendu par les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1, lettre b, CPC. Le Tribunal d’appel a ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale. 

L’arrêt ici examiné du 16 août 2017 du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile du 1er février 2016 de A. SA. La question litigieuse tranchée par les juges fédéraux est celle de savoir si la suspension des délais prévus par l’art. 145 al. 1 CPC s’applique au délai fixé par le juge à l’artisan ou à l’entrepreneur, en vert de l’art. 961 al. 3 CC, pour introduire son action en inscription définitive de l’hypothèque légale. La Haute Cour a rappelé que l’inscription d’un tel gage au...

 

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