L’on sait que la compétence des tribunaux suisses pour reconnaître et compléter un jugement de divorce étranger est fondée sur l’art. 64 al. 1 LDIP (compétence en vertu des art. 59 ou 60 LDIP), et que, le 1er janvier 2017, pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance, la compétence des tribunaux suisses est devenue exclusive, en sorte qu’en l’absence de compétence selon l’al. 1 de cet article, les tribunaux du siège de l’institution sont compétents (art. 63 al. 1bis LDIP). Cela signifie donc qu’en vertu de l’art. 64 al. 1bis LDIP, les jugements étrangers prononçant le partage de prétentions suisses de prévoyance professionnelle ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours réputé lacunaire, en ce qui concerne l’entretien de prévoyance, indépendamment du fait qu’il ait ou non pris en compte les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse, ce que rappelle un arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2017 du 18 décembre 2018 (c. 4.3.).
Qu’en est-il lorsqu’un jugement étranger entré en force avant le 1er janvier 2017 tient compte des avoirs de prévoyance en Suisse ? La LDIP ne contient pas de dispositions transitoires ni d’exception en faveur des jugements déjà entrés en force avant son entrée en vigueur. Le Tribunal fédéral n’a donc pu que constater que l’application de l’art. 64 al. 1bis LDIP signifierait qu’une reconnaissance est exclue aussi lorsque la décision étrangère était déjà en force au 1er janvier 2017 (c. 4.4.), et ce, même si elle avait pris en considération les prétentions suisses de prévoyance professionnelle conformément au droit suisse en vigueur à ce moment (c. 4.5.2.)
Notre haute Cour rappelle à cet égard qu’en vertu de l’ancien droit suisse, un juge étranger était compétent pour statuer sur le partage des prétentions de prévoyance des époux, dans la mesure où ceux-ci n’avaient aucun domicile en Suisse ni la nationalité...