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Prise en compte du capital en mesures protectrices de l'union conjugale

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Modèles commentés

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Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

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Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Prise en compte du capital en mesures protectrices de l'union conjugale

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Mesures protectrices de l’union conjugale, Modification des mesures protectrices de l’union conjugale, Contribution d’entretien, Méthode du minimum vital, Capital
Articles de loi: 
art. 163 CC
art. 176 CC

Prise en compte du capital en mesures protectrices de l'union conjugale

A. et B., mariés, vivent séparés depuis février 2014. Ils ont signé et fait ratifié une convention valant mesures protectrices de l’union conjugale en avril 2014. B. a par la suite requis et obtenu une modification de ces mesures. A. recourt au Tribunal fédéral. S’agissant d’un recours concernant des mesures provisionnelles, seuls des griefs constitutionnels sont admissibles.

Vu les faibles revenus du couple, insuffisant pour couvrir leur minimum vital, A. fait valoir que le juge aurait dû tenir compte de l’important avoir de prévoyance de B., versé sous forme de capital, et non simplement des revenus dudit capital.

Il est admis en principe que si les revenus des époux ne permettent pas de couvrir leurs besoins, la substance de l’éventuel capital dont ils disposent peut être entamé. Toutefois, cela ne suffit pas pour considérer que la décision cantonale était arbitraire lorsqu’elle a privilégié la prise en compte des revenus du capital, plutôt que du capital lui-même, pour la fixation de la contribution. Cela permet également d’éviter de traiter de questions de partage de prévoyance, qui sont de la compétence du juge du divorce. Ce grief est donc rejeté.

Un...

 

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