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Instauration d’une garde alternée

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Instauration d’une garde alternée

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Mesures protectrices de l’union conjugale, Droit de garde, Garde alternée, Preuve, Arbitraire
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 10/2016
Instauration d’une garde alternée

A. et B. sont les parents mariés de C., ils se sont séparés en 2014. En mesures protectrices de l’union conjugale, la garde a été attribuée à la mère B., le père A. jouissant d’un large droit de visite. A. recourt au Tribunal fédéral, demandant l’instauration d’une garde alternée.

Même si l’autorité parentale conjointe est maintenant la règle et que celle-ci inclut le droit de déterminer le droit de résidence de l’enfant il ne faut pas en déduire que la garde alternée est la règle en droit suisse. La solution la plus adaptée au bien de l’enfant doit prévaloir.

La garde alternée est possible si les deux parents ont la capacité et la possibilité de s’occuper de l’enfant, et si les mesures organisationnelles nécessaires ne sont pas disproportionnées. Il faut de plus que les parents soient prêts à coopérer et à communiquer, mais un désaccord sur le principe de la garde alternée n’est pas suffisant pour considérer qu’il existe un défaut de coopération. Parmi les autres critères, on peut citer la volonté de l’enfant (dans la mesure de sa capacité de discernement), la présence de frères et sœurs et l’intégration de l’enfant dans son environnement, y compris scolaire. Le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire.

L’instance précédente avait relevé un important conflit entre les parents, matérialisé par une intervention de la police quant à la garde de C., des échanges de courriers électroniques, la volonté du père de rendre public les désaccords avec la mère (contact avec une journaliste) ou le fait que le père tenait des propos très négatifs par rapport à la mère en présence de l’enfant. Cela avait notamment entraîné un important conflit de loyauté chez C, dont ce dernier a fait part à sa maîtresse d’école. Cette dernière a fait part au juge, par téléphone, d’une volonté d’instrumentalisation de l’enfant par le père. Les conditions d’une garde alternée n’étaient dès lors pas remplies.

Cependant, l’instance précédente s’est livrée à une appréciation totalement arbitraire des preuves pour parvenir à ces conclusions. Elle s’écarte à plusieurs reprises de la teneur du procès-verbal dressé par la police ou du contenu des témoignages et échanges avec la mère, la maîtresse d’école ou la journaliste. Elle considère également que les déclarations de la maîtresse d’école ont valeur de preuve alors qu’il ne s’agit pas d’une expertise. Le tribunal ne pouvait pas non plus renoncer à une expertise en se contentant de relever qu’il est « notoire » qu’une garde alternée est préjudiciable à l’enfant lorsque les parents sont en conflit, alors que l’examen doit se faire en fonction du cas concret.

Le recours est donc partiellement admis, et la cause renvoyée à l’instance précédente. La mère obtient l’assistance judiciaire.

(Arrêt prévu pour publication)