iusNet

Schulthess Logo

Droit Civil > Node > 1649

Communication séparée du dispositif et de la motivation d’un jugement d’appel

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Communication séparée du dispositif et de la motivation d’un jugement d’appel

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Régime matrimonial, Liquidation du régime matrimonial, Envoi séparé du dispositif et de la motivation
iusMail DROIT CIVIL 10/2016

Communication séparée du dispositif et de la motivation d’un jugement d’appel

A. et B. ont divorcé en 2010. Ils sont en litige quant à la liquidation du régime matrimonial, notamment en rapport avec la villa qu’ils avaient acquis en copropriété. Ce point avait fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral (publié aux ATF 138 III 150). La cause a été renvoyée aux instances cantonales pour nouvelle décision.

Le tribunal cantonal a d’abord statué en juillet 2015, puis a expédié l’arrêt complet en novembre 2015. Les dispositifs communiqués à ces deux occasions présentent toutefois des différences flagrantes.

Après interprétation, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’envoi séparé du dispositif et de la motivation du jugement d’appel n’est pas contraire à l’art. 318 CPC. En revanche, il n’est pas possible de modifier le jugement entre l’envoi du dispositif et celui de la motivation, seule des corrections mineures de calcul ou des clarifications peuvent être faites (art. 334 CPC). L’erreur du tribunal cantonal portant sur la somme de CHF 337 500.—, elle ne peut être corrigée de cette manière.

Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance précédente.

Les frais et dépens sont mis à la charge du Canton de...

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.