La société B. AG a fait une demande d’autorisation de construire pour une antenne de téléphonie mobile. L’un des voisins, A., s’est opposé à cette construction, tant au plan du droit public (autorisation de construire) qu’au plan du droit privé (protection contre les immissions). La demande d’autorisation a par la suite été modifiée, mais A. s’y est encore opposé. Ses oppositions et recours ayant été rejetés, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le propriétaire est protégé contre les immissions excessives sur son fond, qu’elles soient positives (p. ex. bruit, pollution…) ou négatives (p. ex. perte d’ensoleillement) et qu’elles soient de nature matérielle ou idéale – appréciée objectivement dans ce dernier cas, en se basant sur une personne de sensibilité moyenne. En principe, une construction répondant aux normes de droit public respecte cette règle.
A. fait valoir ses craintes quant aux risques pour la santé de cette antenne, et la potentielle perte de valeur de son terrain. Le Tribunal fédéral relève tout d’abord qu’il est difficile de fixer une limite entre les questions de fait et de droit en la matière, raison pour laquelle il s’impose une certaine retenue dans l’examen de la décision contestée.
La différence une immission matérielle et une immission idéale n’est pas non plus aisée à faire, et une situation concrète présente souvent les deux aspects (p. ex. le risque d’explosion d’une fabrique de poudre, le voisinage d’un sanatorium ou d’une centrale nucléaire), mais il est nécessaire de se baser sur les risques tels que reconnus par la science et la technique. Or, les antennes de téléphonie prévues respectent les normes en vigueur, et il n’a pas été prouvé qu’elles aient un effet délétère sur la santé, ou qu’elles génèrent une forme particulière d’angoisse chez une personne moyenne.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas possible de considérer que le terrain perdrait de sa valeur, d’autant plus que la présence d’une antenne de téléphonie présente un intérêt pour le voisinage. Il est donc nécessaire de la tolérer.
Le recours est donc rejeté.