A. est la sœur et la curatrice de B., qui souffre de schizophrénie. Suite à divers manquements de la part de A., elle a été partiellement libérée de ses fonctions, la gestion des finances de son frère étant confiée à deux curatrices. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
En tant qu’il porte sur ses fonctions de curatrice de son frère « en ce qui concerne son bien-être social et sa santé », son recours est irrecevable, car elle a été confirmée dans ces fonctions, elle n’a donc pas d’intérêt pour agir.
Le fait que l’autorité de protection de l’adulte établisse les faits d’office ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, A. ne peut donc pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue. Le Tribunal fédéral rejette ensuite divers griefs relatifs à l’établissement des faits.
Enfin, A. fait valoir qu’en tant que curatrice non-professionnelle, son comportement devrait être apprécié avec moins de rigueur, et que la libérer en partie de ses fonctions était une mesure excessive. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l’application de l’art. 423 CC ne suppose pas une faute du curateur, mais qu’une simple mise en danger abstraite des intérêts de la personne sous curatelle. Les instances cantonales jouissent dans l’application de cette norme d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas concret, le manque de suivi de A. a conduit à une détérioration de la situation financière de son frère, la libérer de ses fonctions de curatrice à ce sujet ne paraît pas excessif.
Le recours est donc rejeté.
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