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Droit Civil > Éclairages > Droit matrimonial > Nouveau droit de Lentretien Et droit Transitoire de Lapplication Bien

Nouveau droit de l’entretien et droit transitoire : de l’application bien comprise des articles 13c et 13cbis Tit Fin. CC cum 407b CPC, en particulier en procédure d’appel (arrêts TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 et 5A_754/2017 du 7 février 2018)

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Nouveau droit de l’entretien et droit transitoire : de l’application bien comprise des articles 13c et 13cbis Tit Fin. CC cum 407b CPC, en particulier en procédure d’appel (arrêts TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 et 5A_754/2017 du 7 février 2018)

Éclairages
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Entretien de l’enfant, Contribution d’entretien, Nouveau droit
iusMail DROIT CIVIL 03/2018

Nouveau droit de l’entretien et droit transitoire : de l’application bien comprise des articles 13c et 13cbis Tit Fin. CC cum 407b CPC, en particulier en procédure d’appel (arrêts TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 et 5A_754/2017 du 7 février 2018)

Dans deux arrêts importants, le Tribunal fédéral pose les principes qui doivent régir l’application du nouveau droit de l’entretien dans le temps de la procédure, s’agissant de parents mariés et non mariés.

Dans son arrêt 5A_619/2017 du 14 décembre 2017, affaire dans laquelle le recourant marié avait modifié ses conclusions en appel, sur mesures provisionnelles de divorce, suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal fédéral rappelle, au c. 3.2.2.1., que l'art. 13c Tit. fin. CC règle la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Pour les enfants de parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé, cette norme prévoit, à sa seconde phrase, que les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. Le Message du Conseil fédéral précise que, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière ne suffit pas à justifier une modification de la contribution d'entretien. L'art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC règle pour sa part la question de l'application des nouvelles normes aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification et prévoit que celles-ci sont soumises au nouveau droit. L'art. 13c 2e phr. Tit. fin. CC n'est pas subsidiaire à l'...

 

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