L’on sait que le Tribunal fédéral n’a toujours pas eu l’occasion de trancher le fondement juridique de la provisio ad litem (art. 159 ou 163 CC) réclamée dans le contexte de procédures matrimoniales. Ceci n’a pas empêché la Cour de Justice de Genève, saisie d’une demande de dissolution du partenariat enregistré assortie d’une telle requête, de rattacher cette obligation à l’entretien, s’agissant de statuer sur la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments par application de l’art. 4 CLaH73 (ACJC/682/2017 du 09 juin 2017, c. 4.1.1). Dans le domaine de la filiation, c’est également dans l’entretien dû à l’enfant qu’est ancrée l’obligation de fournir au mineur (TF, 5A_85/2017 du 19 juin 2017 c. 7.1.3) autant qu’au majeur (art. 277 al. 2 CC, art. 303 CPC ; TF, 5A_217/2018 du 7 juin 2018) les moyens de faire valoir son droit aux aliments parentaux, et la décision qui admet ou rejette une demande de provisio ad litem dans le cadre d’une telle demande d’entretien est une mesure provisionnelle (art. 98 LTF) et une décision incidente (art. 93 LTF) (ibidem, c. 1.1).
Dans le domaine matrimonial, le Tribunal fédéral l’a déclaré tout net : comme la provisio ad litem relève du droit civil (art. 159 al. 3 et 163 CC) ; il n’y a pas de place pour une critique d’octroi ou de refus sous l’angle du droit d’accès à la justice (TF, 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 c. 4.3). Et, lorsqu’il s’agit de réclamer, en agissant en répétition de l’indu, un trop perçu de contributions suite à des mesures provisionnelles de divorce il n’y a pas de place pour une provisio ad litem, puisque son fondement résulte des effets du mariage (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 50 ad art. 276 CPC). Cependant, quel qu'en soit le fondement (art. 163 CC ou 159 al. 3 CC; ATF 142 III 36 c. 2.3), le devoir de verser une provisio ad litem perdure durant la procédure de divorce en tout cas, même si le jugement...