Dans l’arrêt TF 5A_565/2019 du 19 décembre 2019, une mère non mariée réclamant l’autorité parentale unique et la garde exclusive de ses deux enfants s’est vue nier l’octroi de l’assistance d’un avocat nommé d’office et le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous prétexte que l’intérêt des enfants était servi par la nomination d’un curateur de représentation aux enfants. Se plaignant d’une violation du principe de l’égalité des armes, la mère recourt au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l’art. 29 al. 3 Cst et de l’art. 6 ch. 1 CEDH : en analysant la nécessité de la pourvoir d’un avocat, l’autorité de première instance n’aurait examiné que l’intérêt des enfants, celui du parent qu’elle était étant traité comme un intérêt de « deuxième classe » (c. 2.5.2.).
Le Tribunal fédéral rappelle que les dispositions fédérales relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et les autorités de recours (art. 314 al. 1 en relation avec les art. 443 ss. CC) ne règlent pas l’assistance judiciaire. Si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie selon l’art. 450f CC. Dans le canton de Berne, certaines dispositions cantonales remplissent les exigences minimales de l’art. 29 al. 3 Cst. et l’art. 6 ch. 1 CEDH n’accorde pas un droit à l’assistance judiciaire plus large que l’art. 29 al. 3 Cst. Partant, le recours est exclusivement traité sous l’angle de l’art. 29 al. 3 Cst. s’agissant des conditions de l’assistance judiciaire (c.2.2.).
Selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et...