Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts très intéressants, cet été, sur les conventions réglant par anticipation les effets du divorce.
Dans l’arrêt 5A_980/2018 du 5 juin 2019, les époux, mariés en 2008 à l’âge de 50 ans (pour Madame) et 70 ans (pour Monsieur), avaient préalablement conclu un contrat de mariage de séparation de biens incluant notamment une obligation de versement, par l’époux, de l’entretien du couple pendant la vie commune et d’une somme de CHF 1'200’000.- à l’épouse en cas de divorce. Ce contrat mettait à néant une convention passée par les protagonistes en 2006 prévoyant une obligation d’entretien de Madame par Monsieur.
En 2010, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la vie séparée a été prononcée et le domicile conjugal grison a été attribué à l’époux. En 2013, l’union a été dissoute et l’époux a été condamné, en première instance, à verser à son épouse l’indemnité unique de CHF 1'200’000.- prévue par le contrat de mariage. Le mari, qui réclamait en première instance, le remboursement de CHF 1.4 millions au titre d’enrichissement illégitime en demandant que soit constatée la nullité des clauses contenues dans le contrat de mariage qui l’obligeaient à des versements d’entretien et d’indemnité post-divorce, a été débouté de ses conclusions. Le jugement de première instance a été réformé suite à l’appel du mari et l’appel joint de l’épouse, qui, elle, réclamait en outre un entretien en première instance : l’obligation du mari de payer une indemnité à son épouse a été mise à néant et aucun remboursement ne lui a été concédé. L’état de fait retenu par le Tribunal cantonal indique que les deux époux étaient actifs professionnellement au moment du mariage (l’époux à 40% seulement) et ont continué à l’être après (bien que l’époux ait par la suite cessé toute activité) ; que l’épouse avait deux enfants d’un premier lit, encore scolarisés, avec lesquels elle vivait et qu’elle rendait...