Dans le contexte d’une action en paternité, le Tribunal fédéral a eu à traiter, par un arrêt 5A_517/2020 du 4 octobre 2021, de mesures d’exécution anticipée (art. 303 al. 2 CPC) relatives à la contribution d’entretien d’un enfant mineur né le 20 juillet 2016, hors mariage, d’un homme par ailleurs marié et père de deux autres enfants au moment de la naissance du puiné. Le lien juridique de filiation entre le père et l’enfant a été créé par jugement du 29 mars 2019 admettant l’action en constatation de la filiation et ordonnant à l’officier d’état civil de modifier l’inscription concernant cet enfant, après qu’en audience du même jour, le père a reconnu l’enfant à la suite de la reddition d’une expertise de paternité le 15 juin 2017.
Le père recourt au Tribunal fédéral en élevant fondamentalement deux griefs à l’encontre du jugement au fond du 6 novembre 2019, confirmé en appel, qui l’a astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant à compter du 1er août 2016, conformément à la requête de la mère de l’enfant, à hauteur de CHF 310 par mois du 01.8.2016 au 31.12.2017 et de CHF 1'770 par mois pour toute l’année 2018, puis de CHF 1'610 par mois, dès le 01.01.2019 jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelles, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
L’arrêt nous enseigne qu’un accord avait été passé en audience de mesures provisionnelles, le 17 novembre 2017, aux termes duquel le père devait contribuer à l’entretien de cet enfant à hauteur de CHF 1'000 dès le 1.12.2017, ce montant étant réduit à CHF 600 jusqu’à ce que les contributions dues à ce moment-là pour l’épouse et les deux autres enfants du père aient pu être adaptées en tenant compte de cette nouvelle obligation.
Dans son recours au Tribunal fédéral, le père soutenait que l’arrêt de dernière instance consacrait une violation du principe de l’autorité de chose jugée attachée aux mesures provisionnelles...