En matière matrimoniale, ce qui n’est pas nouveau, dans les premiers temps de la séparation des parties qui ont des enfants, c’est le changement. Les praticiens sont donc toujours très attentifs à obtenir une bonne collaboration des plaideurs, afin que les juges soient nantis de tous les éléments de fait et de preuve nécessaires à offrir la base à un jugement qui soit le plus pérenne possible. D’une part parce qu’une fois les mesures protectrices ordonnées un cadre est posé aux relations familiales, qui devrait permettre à la famille de recouvrer un brin de stabilité. D’autre part parce qu’il est espéré de ne pas avoir à y revenir, que ce soit dans une action en modification du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale ou dans le contexte de mesures provisionnelles de divorce, sauf à craindre d’avoir à retarder d’autant l’avènement d’un jugement de divorce que les mesures protectrices annoncent souvent.
Les procédures étant cependant ce qu’elles sont (longues aux yeux des parties, vu la modicité des moyens mis à disposition de la justice), il n’est pas rare que des faits nouveaux se produisent après le moment de la mise en délibération des causes en appel et avant l’entrée en force des décisions. Se pose alors la question de savoir ce qu’on va bien pouvoir en faire, vu tout à la fois les conditions strictes posées par l’art. 179 CC ; la teneur de l’art. 328 al. 1 lit a CPC ; celle de l’art. 75 al. 2 LTF, et, bien sûr, l’art. 317 al. 1 CPC !
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 5A_819/2015 du 24.11.16 publié aux ATF 143 III 42 qui clarifie le débat, et qui rassure le justiciable qui aurait pu craindre que les faits et les moyens de preuve nouveaux surgissant alors que la décision sur appel est en confection ne tombent dans un « no man’s land » juridique, faute de pouvoir être évoqués avant, pendant ou après la décision de mesures protectrices de l’union conjugale.
En résumé :
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