Les principes d’autonomie familiale et d’équivalence des modes de prise en charge, noyau dur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, et leur impact sur la contribution de prise en charge et l’entretien pendant et après mariage. Analyse de l’arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018.
Relevant combien le nouveau droit de l’entretien de l’enfant conduit à une complication du calcul de l’entretien dû à la famille (c. 4.1.), en tant qu’il met en concurrence les prétentions des différents enfants et du conjoint, le Tribunal fédéral poursuit de manière remarquable, dans la foulée de l’arrêt TF 454/2017 du 17 mai 2018, son œuvre d’unification de l’application du droit fédéral dans le domaine de l’entretien de l’enfant, rendue indispensable par les considérations, qu’il qualifie de vagues, contenues à ce sujet dans le Message du Conseil fédéral.
Dans cet arrêt très didactique, le TF fixe des lignes directrices touchant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative du parent (marié ou non) qui prend en charge son enfant (c. 4.7.) ; à la relation de primauté existant entre la prise en charge des coûts directs de l’enfant, des coûts indirects de celui-ci et de l’entretien du conjoint pendant et après le mariage, sur le fondement des art. 163 al. 2 et 125 al. 2 ch. 6 CC (c. 4.8.).
En résumé : s’agissant de l’entretien de l’enfant, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 276a CC à la relation existant entre les coûts directs et la contribution de prise en charge de l’enfant, les premiers primant la seconde, parce qu’ils sont économiquement rattachés aux besoins de l’enfant et non du parent. L’entretien qui tient compte de l’accord parental relatif à la prise en charge des enfants, ancré dans l’art. 163 al. 2 pendant le mariage et dans l’art. 125 al. 2 ch.6 CC après le divorce, a le dernier rang (c. 4.3).
Ensuite, le TF rappelle que le principe de l’autonomie familiale, respectivement parentale, doit...