Saisi d’une affaire concernant un contrat d’entreprise, le Tribunal fédéral a rendu une décision destinée à publication, qui gagnera à inspirer les juges cantonaux chargés de procédures parentales à caractère financier. Il s’agissait de déterminer si, en cas de retrait de son appel, l’appelant devait être condamné à supporter les frais de l’appel joint. Aux c. 3.3. et 3.4. de cet arrêt, le Tribunal fédéral tranche la question de manière positive, en rappelant que l’appelant est alors réputé avoir succombé à son action, au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Le juge ne peut alors s’écarter du principe posé par cet article que lorsque les circonstances du cas concret justifient une répartition différente, ce qui se décide en premier lieu en fonction des conclusions de l’appel joint (puisqu’elles sont susceptibles d’élargir l’objet du litige). Il doit alors trancher la question et répartir les frais, tant dans leur principe que dans leur quotité, certes selon son appréciation (art. 107 al. 1 CPC), mais selon les règles du droit et de l’équité, au sens de l’art. 4 CC.
Cette convocation de l’équité et du droit matériel dans l’exercice de la répartition des frais de procédure sur le fondement de l’art. 107 CPC nous fait regretter le caractère potestatif de la règle posée à l’alinéa 1 de cette disposition, lorsqu’il s’agit de litiges du droit de la famille.
Rappelons qu’en ce domaine, lorsque les parents sont en désaccord à propos de l’entretien dû aux enfants placés sous la garde de l’un deux, ce n’est généralement pas l’enfant mineur lui-même (art. 67 al. 2 CPC) mais son parent gardien qui saisit la justice, même si ce dernier est en potentiel conflit d’intérêts avec son enfant (art. 306 al. 2 et 3 CC) et même s’il est autant que l’autre parent détenteur du pouvoir de représenter légalement son enfant, vu l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). Doté par la jurisprudence fédérale d’une « Prozessstandschaft » ancrée dans l’art. 318 al. 1 CC (cf. ATF...