L’arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 rendu le 6 novembre 2017 donne à réfléchir.
Pour mémoire, il a été rendu dans une affaire dans laquelle une mère italophone, profitant de l’absence de son mari, a arraché ses enfants de 5 et 4 ans à leur environnement argovien pour aller s’établir avec eux à Bellinzone, ville dans laquelle elle n’avait aucun lien préexistant. Interrogée sur ses motivations en audience de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a admis avoir voulu empêcher son époux, ce faisant, d’entretenir des relations avec ses enfants. Le tribunal de district, statuant en première instance sur requête de la mère, avait également relevé que l’unique but du déplacement, intervenu avant toute procédure, consistait à éloigner les enfants de leur père. Constatant cependant qu’aucune disposition du Code civil ne lui permettait d’ordonner le retour suite à une violation de l’art. 301a al. 2 lit b CC intervenue avant toute procédure, et que l’organisation familiale préexistante (le père, qui réclamait la garde, travaillait comme portier de nuit et n’avait congé que le dimanche ; la mère ne travaillait pas et s’occupait des enfants) ne permettait pas un partage de la garde, il avait accordé la jouissance du domicile conjugal au père ; conféré la garde des enfants à la mère en statuant sur l’obligation alimentaire du père, et ordonné à la mère, sur le fondement de l’art. 307 al. 3 CC, d’établir, dans un délai de 4 mois, le lieu de résidence des enfants à une heure et demie au maximum de déplacement de l’ancien domicile conjugal, en transports publics, en fixant le droit de visite du père à un dimanche sur deux, et à 4 semaines par an.
Statuant sur l’appel des deux conjoints (le père ne réclamait plus la garde, mais demandait à voir ses enfants tous les dimanches et à être dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants, vu la...