Contribution de prise en charge et revenu hypothétique :
Dans un arrêt 5A_454/2017 très didactique du 17 mai 2018, dont la publication est attendue avec impatience, le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à l’arrêt ACJC/544/2017 du 12 mai 2017 rendu par la Cour de Justice de Genève, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale : la contribution de prise en charge est destinée à couvrir les frais de subsistance du parent qui, en raison de la prise en charge de l’enfant, est dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative. Il s’agit donc de prendre en considération le minimum vital du droit de la famille. En outre, dès lors que les parents étaient convenus de faire garder leur enfant quatre après-midi par semaine, et quand bien même la mère, sans emploi, de l’enfant âgé de moins de quatre ans, réclamait la couverture entière de ses besoins par une contribution de prise en charge, l’arrêt genevois lui imputant un revenu hypothétique de 30% n’a souffert aucune critique fédérale.
Entretien garanti, critères et éviction des droits concurrentiels de la mère divorcée :
Dans l’arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018, le Tribunal fédéral pose, au consid. 4.1.3, que l’entretien accordé à l’enfant mineur par l’art. 276a CC ne correspond plus seulement au minimum vital LP qui lui était garanti par la jurisprudence en vigueur jusqu’à fin 2016 (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine), mais à son entretien convenable. Au consid. 4.1.5. de cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que « la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'...