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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de deux enfants. Après une dénonciation consécutive à un passage aux urgences pour des fractures, les enfants ont été placés à titre provisoire. A. et B. recourent sur le plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés il y a plusieurs années et sont toujours en conflit. À la demande B. une expertise a été diligentée et un accompagnement mis en place pour A. cet accompagnement se déroulant bien, A. a demandé sans succès sa levée. Il recourt d’abord sur le plan cantonal, et l’autorité de protection lève la mesure, conduisant à ce que la procédure soit déclarée sans objet. A. n’a toutefois pas obtenu l’assistance judiciaire, et recourt sur ce point au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a vu une curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur, confirmée en deuxième instance. Il recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Après plusieurs signalements et démarches, une curatelle a finalement été instituée en faveur de A. Ce dernier s’y est opposé sans succès et recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. souffre de troubles psychiques, qui avaient donné lieu à une première mesure de curatelle, levée depuis. À la suite d’un signalement et d’une hospitalisation, elle a fait l’objet d’une nouvelle curatelle de portée générale provisoire, qu’elle a contesté sans succès. Elle recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a fait l’objet d’une curatelle provisoire, Me C. étant désigné à cette fonction. Après un an et dans le cadre d’une réévaluation, un autre avocat s’est constitué pour A. et a demandé à être nommé curateur. Après expertise, A. a été privé de ses droits civils et B. a été désignée curatrice. A. recourt au Tribunal fédéral.
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