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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
En cas de danger pour le bien de l’enfant, même causé par un tiers non-gardien, et faute de mesure moins incisive, il est adéquat de retirer l’enfant à un parent nourricier pour le placer auprès d’un autre.
iusMail DROIT CIVIL 03/2018
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Parmi les mesures envisageables en tant que mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 3 CC, on compte la mise en place d’une thérapie familiale, si elle permet d’améliorer les rapports entre les parents et l’enfant.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt au Tribunal fédéral contre l’instauration d’une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a été retirée à la garde de ses parents et a été placée en foyer en raison de ses problèmes psychiques. À sa majorité, elle a été placée sous tutelle, puis sous curatelle de portée générale. Sa curatrice était B. A. a demandé à ce que B. soit relevée de ses fonctions et soit remplacée par J., qui est proche de sa tante G.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recours contre le retrait provisionnel de la garde de son enfant C. et le placement de celui-ci dans un foyer, au vu des carences dans son développement. Elle a depuis emmené l’enfant avec elle à l’étranger, probablement au Brésil. Une procédure pénale a été ouverte dans ce cadre.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la levée du placement de sa fille C., et dit s’opposer à ce qu’elle retourne vivre avec son père B. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre le paiement des honoraires du Dr B. par le tribunal, dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte le concernant. Il se plaint également de n’avoir pas reçu une des pages de la décision. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a déclaré retiré son recours contre le refus de lui accorder l’assistance judiciaire dans l’action en responsabilité qui l’oppose à l’autorité de protection de l’adulte. La cause est donc rayée du rôle.
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