Le Tribunal fédéral l’a posé depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, l’art. 276a CC prévoit une hiérarchie claire : l’entretien de l’enfant est prioritaire, et, à l’intérieur de celui-ci, l’entretien destiné à couvrir les coûts directs de l’enfant prime celui qui est destiné à assurer la contribution de prise en charge, lequel prime à son tour l’entretien dû à l’époux (TF, 5A_384/2018, du 21 septembre 2018, c. 4.3).
En cette période de recompositions familiales, cette priorité est susceptible de poser des problèmes d’ordres divers, lorsqu’elle s’accompagne de moyens financiers limités.
Dans l’arrêt TF, 5A_708/2017 du 13 mars 2018, concernant un débirentier remarié qui, agissant en modification de son jugement de divorce, n’entendait plus autant contribuer à l’entretien de sa fille issue d’un lit précédent, afin de favoriser ses deux fils nés d’un nouveau mariage, dont la prise en charge par des tiers était coûteuse, le Tribunal fédéral a tranché, aux c. 4.8 et 4.9, que, dans des situations de déficit, les besoins courants de l’enfant doivent être couverts au préalable. Toutefois, cela signifierait que les enfants bénéficiant d’une prise en charge par des tiers seraient avantagés par rapport à ceux qui bénéficient d’une prise en charge personnelle, et ce, alors même que le nouveau droit de l’entretien de l’enfant met la prise en charge par des tiers et la prise en charge personnelle par un parent sur un pied d’égalité. Par conséquent, dans de tels cas, il se justifie d’exclure les frais de la prise en charge par des tiers des besoins courants de l’enfant, et ce, dans un but d’égalité de traitement de tous les enfants du débirentier.
Les arrêts...