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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Une curatelle a été instaurée en faveur de A., en raison de son âge avancé et à la suite d’un signalement de ses enfants. Il a été représenté dans la procédure par une curatrice nommée à cet effet. A. recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Dans deux arrêts distincts mais avec un état de fait similaire, des curateurs contestent l’indemnité qui leur a été octroyée pour la représentation des intérêts d’un enfant dans le cadre d’une procédure de protection. Après que l’indemnité a été confirmée, ils recourent au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
La présente contribution discute de la nécessité d’uniformiser la jurisprudence fédérale quel que soit l’état civil des parents dans le cadre de l'approbation des conventions parentales.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Lorsqu’une autorité impartit un délai pour que certaines déterminations lui parviennent, il n’est pas suffisant de les mettre à la poste la veille du délai, mais il est nécessaire de s’assurer qu’elles sont bien parvenues.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a été placée sous la curatelle de portée générale de sa mère B. et de son frère C. Dans le cadre de la succession de son père, une curatrice de substitution a été nommée (Me F.), puis un nouveau curateur a été nommé (Me E.). Sur recours, celui-ci a été écarté, et B. est redevenue curatrice. A. recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Le fait que les parents puissent disposer de l’éducation religieuse de l’enfant ne permet pas de s’écarter d’une décision de protection de l’enfant.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Si une nouvelle réglementation du droit de visite remplace celle contestée, et que les parents ne contestent pas contre celle-ci, il n’y a plus d’intérêt au recours contre l’ancienne réglementation.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
C. et D. sont les parents des deux enfants. À la suite d’une intervention policière, d’un signalement, et de plusieurs épisodes de violence conjugale, le père a été expulsé du domicile et une curatelle a été mise en place. Les quatre intéressés recourent au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et feu C. sont les parents de D. Une curatelle a été mise en place avant même la naissance de D. A, a ensuite été placée à des fins d’assistance. D. a ensuite été placé en famille d’accueil. A. demandé par la suite que le droit de déterminer la résidence de D. lui soit réattribué. À la suite du refus des autorités cantonales, elle recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Une curatelle de représentation et de coopération a été instituée en faveur de A., réduisant notamment sa capacité dans le cadre de procédures judiciaires pendantes et à venir. Le volet représentation a été levé. Peu avant que la décision en lui soit notifiée, A. a agi en déni de justice. Son recours a été classé sans objet et sans frais. A. recourt maintenant au Tribunal fédéral, se plaignant également d’un second recours qui n’aurait pas été tranché.
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