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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Lorsqu’une commune place un enfant et en supporte les coûts, on ne peut considérer automatiquement qu’il s’agit d’un rapport de droit privé et que la commune est subrogée.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
En cas de prolongation d’un placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit pouvoir prendre connaissance du rapport et disposer d’un délai suffisant pour l’étudier et faire valoir sa position.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de C. Ils s’opposent sur la garde, A. souhaitant emmener l’enfant à l’étranger, ce qui a été refusé et a donné lieu à une procédure de retour de l’enfant. A. recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de deux enfants, C. et D. A. est également la mère de E. Des mesures de protection ont été mises en place pour les enfants, en particulier pour un accueil extrafamilial durant les heures de travail et un suivi avec un expert. A. recourt au Tribunal fédéral.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
La modification de la LMCFA relative au traitement des contributions de solidarité cantonales et communales entrera en vigueur le 1er février 2025.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Lorsque le magistrat visé par une demande de récusation cesse de s’occuper de la cause, la requête de récusation devient sans objet.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Le mandat pour cause d’inaptitude est régi par le droit cantonal, et c’est ce droit qui en fixe les modalités, en particulier la nécessité du concours de témoins.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
En cas de déménagement de l’enfant, l’effet suspensif ne peut être refusé que pour des motifs importants, compte tenu des conséquences de l’autorisation.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. est la curatrice de son frère B. Ce dernier vivait initialement au Liban, où la mesure a été prononcée, et A. l’a fait venir en Suisse. B. est au bénéfice d’une autorisation de séjour. A. s’est jusqu’alors prévalu de la décision de nomination étrangère.
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et C. sont les parents des jumelles B. et D. Bientôt majeure, B. souffre d’une infirmité congénitale. Une curatelle a été ordonnée, et n’est pas contestée sur le principe. Après la désignation de E. comme curateur, A. et B. recourent sur le plan cantonal puis au Tribunal fédéral contre sa nomination, demandant que A. soit nommé à sa place.
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