Mise à ban de forêts et pâturages
Mise à ban de forêts et pâturages
L’hoirie de feu A. est propriétaire de deux parcelles dont elle a demandé la mise à ban en raison du passage de promeneurs et de déjections canines créant un risque pour le bétail. Parmi les nombreuses oppositions, la commune de U. a fait valoir que cette mise à ban était contraire à l’art. 699 CC.
Le Conseil d’État cantonal devait de plus donner un préavis en la matière, qui n’avait pas été demandé et qui a ensuite été refusé. La mise à ban a été déclarée nulle. L’hoirie A. a recouru sans succès sur le plan cantonal puis au Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire vu la valeur litigieuse.
Le Tribunal fédéral renonce à trancher la question controversée en doctrine de savoir si un tiers peut demander l’annulation d’une décision rendue en procédure gracieuse sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC, au motif que ce point n’est pas critiqué par l’hoirie.
Les arguments avancés par la recourante portent atteinte à la substance du droit garanti par l’article 699 CC et ne permettraient pas d’atteindre le but recherché, la transmission de maladie et les incivilités ne pouvant pas être évitées du simple fait de la mesure. Il apparaît donc que...
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