Légitimation active et représentation
Légitimation active et représentation
C. et D. sont les enfants et héritiers de feu A. et B. De son vivant, A. avait conclu un contrat de vente d’action avec G., contrat qui avait été ensuite repris par E. et F.
Du vivant de A. et sur la base d’une procuration, C. avait ouvert action contre E. et F. en raison de ce contrat. Après le décès de A., D. a initialement refusé de participer à la procédure, avant de donner son accord. Sur appel, l’action a été déclarée irrecevable.
C. et D. ont recouru avec succès une première fois au Tribunal fédéral (Arrêt 5A_579/2021, iusNet DC 26.10.2022).
Sur renvoi, l’action de D. a été déclarée irrecevable et celle de C. rejetée faute de légitimation active. Ceux-ci recourent derechef au Tribunal fédéral.
La procuration conférée s’étendait au-delà du décès. Une telle procuration peut en principe être révoqué par chacun des héritiers, avec un effet ex nunc. Or, aucune révocation n’est intervenue avant l’introduction de l’action, et la délivrance d’un certificat d’héritier ne vaut pas révocation. Il n’apparaît pas non plus que l’introduction de l’action était contraire aux intérêts de la succession, car elle visait à en étendre les actifs.
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