Durée du ménage commun pour l’adoption d’une personne majeure
Durée du ménage commun pour l’adoption d’une personne majeure
C. est le fils de B. et D., qui ont divorcé en 1977. La garde a été à l’époque confiée à D. B. a ensuite fait ménage commun avec A., et ils ont accueilli C. durant l’exercice du droit de visite. A. a demandé à adopter C., qui est maintenant majeur. B., C., l’épouse et le fils de C. se sont tous déclarés favorables à l’adoption. D. était décédée entretemps.
La requête a été rejetée par la cour cantonale, conduisant A. à recourir au Tribunal fédéral.
La cour a considéré que les intéressés n’avaient pas fait ménage commun durant au moins une année durant la minorité de A. Le Tribunal fédéral reprend cette notion et expose que le but de cette condition est d’assurer que des liens suffisamment intenses existent entre adoptant et adopté, semblables à ceux entre parent et enfant. Il n’est pas nécessaire que ce ménage commun soit récent. En l’espèce, compte tenu du droit de visite, les relations entre A. et C. sont comparables aux relations entre un parent séparé qui dispose d’un droit de visite et son enfant. Il ne faut donc pas se baser sur une interprétation trop stricte du caractère de durée.
Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance...
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