Partage de la prévoyance des partenaires
Partage de la prévoyance des partenaires
A. et B. étaient liées par un partenariat enregistré. Elles se sont séparées en 2022, après la retraite de A. Sur appel, la cour cantonale a ordonné que 30% de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le partenariat soit transmis à B. A. recourt au Tribunal fédéral, demandant qu’il soit renoncé au partage.
L’art. 33 LPart renvoie au droit du divorce pour les partenaires enregistrés en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. Le partage par moitié set donc la règle, sauf juste motifs, en particulier lorsque la situation paraît inéquitable au vu des circonstances du cas d’espèce. Le juge du fait dispose dans ce cas d’une large marge de manœuvre.
Contrairement à ce que soutient A., il n’est pas nécessaire que le minimum vital de l’un ou l’autre des parties soit couvertes (ce qui pourrait sinon faire renoncer trop souvent le juge saisi de la question), ni que la partie qui doit céder une part de ses avoir dispose encore d’une prévoyance adéquate. C’est pour l’essentiel la question du désavantage et de l’iniquité du partage qui est au premier plan.
En l’espèce, même si B. peut encore travailler avant d’arriver elle-même à l’âge de la retraite...
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