Dérogation au partage par moitié de la prévoyance professionnelle
Dérogation au partage par moitié de la prévoyance professionnelle
A. et B. se sont mariés en 2011 et ont divorcé d’un commun accord, hormis la question du partage de la prévoyance. Après que ce point a été tranché et recalculé en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral, contestant également les frais et dépens.
A. critique tout d’abord le principe du partage, au motif que son mariage avec B. aurait été de complaisance. Toutefois, cela ne correspond pas aux faits retenus et A. n’en démontre pas l’arbitraire.
Sur le fond, le juge précédent a écarté le partage par moitié comme la renonciation au partage et privilégié une solution intermédiaire. Il a tenu compte de la différence d’âge et de perspectives de se constituer une nouvelle prévoyance des parties, d’un retrait effectué par A., de la période de formation de B., et des perspectifs respectives des époux en matière de rente. Ces développements échappent à la critique.
Concernant les frais, ceux-ci ont été répartis par moitié à l’issue de la deuxième instance, compte tenu des prétentions respectives des parties. A. n’a en tout cas pas obtenu le plein de ses conclusions et a succombé sur le principe, un partage des frais par moitié apparaît adéquat.
Le...
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