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Curatelle (compétence des autorités suisses)

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

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Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Curatelle (compétence des autorités suisses)

Rechtsprechung
Jugendschutzrecht
Stichworte: 
Curatelle, Contribution d'entretien, Compétence
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Curatelle (compétence des autorités suisses)

A. est la mère de B., et toutes deux résidant aux États-Unis. B. a été reconnue par C., domicilié en Suisse. En 2015, A, a déposé une demande d’assistance – aux États-Unis – afin d’obtenir le recouvrement des pensions alimentaires dues par C., qui a été transmis en Suisse et confié à une avocate.

A., agissant comme représentante de B., demande qu’une curatelle soit instituée en faveur de sa fille, dans l’optique du recouvrement de ces pensions. Après que les autorités cantonales se soient déclarées incompétentes ratione loci, A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.

L’enfant étant domiciliée aux États-Unis, ni la LDIP, ni la CLaH 96, ni les accords entre la Suisse et les États-Unis ne permettent de fonder une compétence des autorités suisses, et la situation n’est pas problématique au point de devoir justifier une intervention.

La volonté d’éviter un conflit direct entre les parents dans le but de préserver le bien de l’enfant (principe fondamental, notamment garanti par la Convention relative aux droits de l’enfant), n’est pas un motif suffisant pour déroger à ces règles procédurales. A. devra donc agir elle-même si elle souhaite recouvrer les pensions alimentaires.

Le recours est donc rejeté.

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.