iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.
Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
X. B., et C. forment une communauté héréditaire. Suite à des problèmes financiers, la part de X. a été saisie et doit être réalisée. L’office des poursuites Y. a demandé que le tribunal de U. intervienne à la place de X. pour approuver un accord avec B. et C., qui prévoit que ceux-ci rachètent la part de X. Après que cela été approuvé, A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Dans le contexte de l’art. 609 CC, l’héritier peut uniquement se plaindre du fait que l’autorité qui est intervenue (ici le tribunal de U.) a mal exécuté sa tâche.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord la demande de suspension jusqu’à ce que la procédure de récusation lancée par X. à l’encontre de l’office des poursuites Y. ait abouti, car cette démarche se base sur un enlèvement de X. qui n’est pas avéré.
X. se plaint du fait que l’autorité n’a pas demandé ou tenu compte de son avis au moment de procéder au partage. Dès lors que l’autorité se substitue à l’héritier, il n’y a pas lieu de l’entendre. De plus, l’autorité connaissait suffisamment bien la situation pour rendre une décision sans verser dans l’arbitraire.
X. reproche à l’autorité de n’avoir pas tenu compte qu’un prêt accordé par le de cujus se serait prescrit, mais l’interpellation fixant le point de départ du délai de prescription n’a pas été prouvée, et cet élément serait quoi qu’il en soit sujet à rapport au sens de l’art. 626 al. 2 CC. De même, l’existence d’un testament établi par le de cujus n’est pas prouvée. X. ne peut donc pas s’en prévaloir.
X. ne parvient pas non plus à démontrer que l’estimation de certains biens composant la masse successorale serait arbitraire, qu’elle a été pénalisée dans l’utilisation de la maison de vacances faisant partie de la succession, que les loyers provenant de la location de ladite maison seraient trop faible ou que l’inventaire relatif à cette même maison serait erroné.
Enfin, les critiques de X. vis-à-vis de l’office des poursuites W. ne relèvent pas de cette procédure, mais d’une plainte au sens de 17 LP.
Le recours est donc rejeté.