Droit d’être entendu des parents nourriciers
Droit d’être entendu des parents nourriciers
C. a été placé auprès de A. et B., et E. a été nommée curatrice. Elle entretenait de très bonnes relations avec A. et B., mais non avec la mère de l’enfant, D. E. a exprimé le désir d’être relevée de ses fonctions, ce qui a conduit à la nomination de F., après que D. a été entendue. A. et B. recourent au plan cantonal puis au Tribunal fédéral contre cette décision, estimant que leur droit d’être entendu n’a pas été respecté.
L’art. 300 al. 2 CC prévoit que les parents nourriciers sont entendus avant toute décision importante. Le droit d’être entendu est un facteur d’interprétation de cette disposition, mais ne permet pas de la remettre en cause, le Tribunal fédéral ne pouvant contrôler la constitutionnalité des lois fédérales.
Il ressort des travaux législatifs et de la doctrine que le but de l’art. 300 al. 2 CC est de tenir compte de l’avis des parents nourriciers lorsque leur proximité avec l’enfant est utile dans la prise de décision. Le changement de curateur ne rentre en principe pas dans cette catégorie, et les recourants ne parviennent pas à démontrer en quoi ce changement serait important pour l’enfant.
A. et B. ne démontrent pas non plus que la...
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