Qualité pour agir (protection de l’adulte)
Qualité pour agir (protection de l’adulte)
A. était anciennement la curatrice de sa sœur B., et a été relevée de ses fonctions en 2016, après que ses comptes ont été approuvés. Au décès de D., celle-ci a légué une partie de ses biens pour assurer le bien-être de B. Celle-ci vivait déjà dans un appartement de D., moyennant un paiement mensuel de CHF 300.—.
L’autorité de protection de l’adulte a ouvert une enquête relative à ces paiements mensuels, afin de déterminer si B. pouvait en réclamer le remboursement. A. a recouru contre cette décision, mais la qualité de partie lui a été niée. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. ne remplit aucune des trois hypothèses de l’art. 450 CC : elle n’était pas partie à la procédure précédente, elle est certes une proche, mais n’a pas d’intérêt propre et elle n’a pas allégué qu’une modification de la décision pourrait lui être favorable. C’est donc à bon droit que la qualité de partie lui a été refusée.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.