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LPD : l’introduction de la notion de « profilage »

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LPD : l’introduction de la notion de « profilage »

Kommentierung
Personenrecht
Stichworte: 
Données personnelles ; Profilage
iusMail DROIT CIVIL 01/2018

LPD : l’introduction de la notion de « profilage »

Eva Cellina, doctorante à la faculté de droit de l’Université de Genève, avocate-stagiaire en l’étude id est avocats 
 

Un projet de révision totale de la LPD a été présenté par le Conseil fédéral le 15 septembre 2017. L’une des nombreuses nouveautés du projet est l’introduction de la notion de « profilage », qui est définie comme « toute évaluation de certaines caractéristiques d’une personne sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements » (art. 4 let. f P-LPD). 

La notion de profilage fait son apparition, alors que la notion de « profil de la personnalité », prévue à l’art. 3 let. f LPD est abandonnée. Au sens de la loi actuelle, un « profil de la personnalité » se définit comme « un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique ». Cette notion ne se réfère qu’à un profilage individuel ou spécifique soit celui basé sur un assemblage de données permettant l’obtention d’un profil individuel1. Le profil peut résulter d’une compilation manuelle ou informatique des données qui ont été collectées par un même auteur ou par différents auteurs grâce à une interconnexion de fichiers leurs appartenant2. L’...

 

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