Atteinte à la personnalité
Atteinte à la personnalité
C. est en litige avec l’association B. et son président A. au sujet d’accusations d’antisémitisme et de racisme formulées par C. Après que C. a été condamnée à retirer ses déclarations et publier le jugement sur sa page Facebook, il recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. contestent qu’ils ne puissent faire valoir ensemble leurs prétentions. Toutefois, une atteinte à la personnalité ne peut être invoquée que par la personne directement touchée. Le fait que A. soit le président de B. n’y change rien. Une consorité simple au sein du même procès reste toutefois possible.
C. fait valoir une violation de son droit d’être entendue, sans toutefois démontrer que la décision attaquée ait été insuffisamment motivée. Il lui incombait également de motiver son recours et non simplement de renvoyer à ses écritures précédentes.
Compte tenu de la nature des accusations portées par C., il est incontestable qu’elles portaient atteinte à la personnalité de A. et B. Certains éléments qu’elle a voulu apporter pour démontrer le caractère factuel de ses allégations ont été produits de manière tardive. Quant à l’argument que A. avait été condamné pour discrimination raciale au début...
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