Étendue de la servitude
Étendue de la servitude
A. et B. sont en litige avec la PPE C. au sujet de l’utilisation par les copropriétaires de leur terrain grevé d’une servitude pour accéder au parking de l’immeuble. Après que leur demande a été rejetée, ils recourent au Tribunal fédéral.
A. et B. invoquent tour à tour que la servitude grevant leur bien-fonds n’est pas destinée à servir de voie d’accès, qu’elle ne prévoit pas l’autorisation de circuler avec des véhicules à moteur car elle date de 1928 et que le nombre de véhicules l’empruntant excède ce qui pouvait être prévu au moment de son inscription. Toutefois, le fait que le passage relie la route et le parking de l’immeuble et la largeur de la servitude montrent bien que celle-ci était destinée à l’accès par des véhicules automobiles. Quant à l’usage prétendument prévu, il ne ressort pas de l’arrêt cantonal et A. et B. n’invoquent pas de grief d’arbitraire.
Enfin, la construction de place de parking n’est pas incompatible avec la servitude interdisant la construction sur la parcelle, car celle-ci ne vise que des bâtiments permanents. De plus, l’existence du passage laisse à penser que le stationnement était aussi autorisé. Cela correspond également à l’...
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