Qualité de partie du dénonciateur
Qualité de partie du dénonciateur
A. et B. ont dénoncé un conflit d’intérêt supposé entre le curateur de D. et la société C. dans le contexte d’une vente immobilière. L’autorité de surveillance ne leur a pas donné accès à la procédure, et ils se sont adressés à l’autorité de recours. Cette dernière a indiqué ne pas fonctionner elle-même en qualité d’autorité de surveillance, et ni A. ni B. n’étant des proches de D. ou des parties à la procédure, leurs démarches seraient irrecevables. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
L’autorité de surveillance doit guider et contrôler l’application du droit par les autorités de protections de l’adulte. Il lui est possible d’intervenir d’office, mais aussi à la suite d’une dénonciation.
Le dénonciateur n’a en principe pas la qualité de partie, et ne peut donc pas recourir au Tribunal fédéral. La qualité de partie devant les autorités cantonales, et donc devant le Tribunal fédéral, étant reconnue de manière large en droit de la protection de l’adulte, il ne se justifie pas de l’étendre davantage. A. et B. ne prétendant pas même pouvoir obtenir une décision des instances précédentes, ils ne sauraient avoir la qualité de partie devant le Tribunal fédéral....
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