Droit de réponse
Droit de réponse
A. est en litige avec le journal détenu par B. SA au sujet de la publication d’un droit de réponse à la suite d’articles concernant un post Facebook. A a été débouté de nombreuses plaintes auprès du Conseil suisse de la presse sur le même sujet. Il a toutefois obtenu la publication d’un droit de réponse rectifiant une inexactitude dans la manière dont ses propos ont été rapportés.
A. recourt au Tribunal fédéral avec vingt conclusions, notamment en tort moral.
Le recours, prolixe, est en grande partie irrecevable, faute de conclusions chiffrées. Il ne démontre pas non plus que la motivation de l’instance précédente serait insuffisante ou que son droit d’être entendu aurait été violé.
Concernant le droit de réponse, celui-ci permet à la personne visée par un article de presse de présenter sa propre version des faits, mais non de réagir sur des jugements de valeur, et que la présentation des faits touche la personne dans sa personnalité. Le juge peut apporter des modifications rédactionnelles de peu d’importance, qui ne modifient pas le sens, mais qui peuvent par exemple corriger des coquilles. La personne n’a pas à être consultée, et une acceptation tacite...
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