Subrogation de la communauté héréditaire
Subrogation de la communauté héréditaire
A. et B. sont les nièces et héritières de feue C. Celle-ci les avait instituées héritières par moitié de sa succession, et légué une propriété à A. A. a payé les impôts dus sur l’entier de la succession, y compris le legs, au moyen des actifs de la succession. B. a par la suite demandé le partage et réclamé le paiement de la moitié de la somme versée à titre d’impôts sur le legs, subsidiairement au paiement à l’hoirie du montant correspondant à cet impôt.
En deuxième instance, la cour cantonale a condamné A. au remboursement des impôts, avec intérêt à 5% dès la litispendance. A. recourt au Tribunal fédéral.
La dette était celle de A., alors que les actifs utilisés étaient ceux de la succession – ce que l’administration fiscale savait – par conséquent la communauté héréditaire était subrogée dans les droits de l’administration fiscale et pouvait donc exercer un droit de recours contre A. Les intérêts sont des accessoires, qui passent avec la créance, mais ils doivent être calculés selon le taux applicable du droit fiscal (ici 2.57%), et non au taux d’intérêt du Code des obligations. A. obtient donc partiellement gain de cause – sur l’intérêt applicable mais non sur...
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