Curatelle pour le partage
Curatelle pour le partage
A. fait partie de l’hoirie de feu G. sa part a été saisie, puis l’office a requis le partage. B., notaire, a été nommé curateur de A., et a signé l’acte de partage sur instruction de l’autorité compétente. A. recourt au Tribunal fédéral.
B. a été institué comme curateur non à la suite d’une mesure de protection de l’adulte, mais en raison du partage. B. doit défendre les intérêts des créanciers (ce qu’il fait en défendant les intérêts de A. dans le partage), afin d’éviter que A. renonce à faire valoir certains droits au profit de ses cohéritiers et au détriment de ses créanciers.
B. devait donc suivre les instructions de l’autorité sans réelle marge de manœuvre. A. ne parvient en tout état à démontrer un conflit d’intérêts, le fait que certains créanciers aient été en lien avec B. n’étant pas suffisant à cet égard, compte tenu de la mission particulière de B ici. La comparaison avec les règles en matière de protection de l’adulte ou celles régissant les professions d’avocat ou de notaire ne sont pas pertinentes.
Le recours est donc rejeté.
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