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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur. La décision motivée n’a toutefois pas encore été rendue, de sorte que le recours est irrecevable.
A. recourt contre la décision instituant une curatelle en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre la décision instituant une curatelle en sa faveur. Faute d’avoir épuisé les instances cantonales, son recours est irrecevable.
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre l’approbation du rapport du curateur de sa fille. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
La commune de U. recourt au nom de A. contre l’absence d’instauration d’une curatelle en faveur de ce dernier. La commune n’est toutefois pas autorisée à le représenter et n’a pas d’intérêt au recours. De plus, le recours s’écarte de l’objet de la décision de l’autorité précédente. Il est donc irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance visant à réaliser une expertise. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre l’approbation du rapport de la curatrice de sa fille. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre le remplacement de son curateur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance et son traitement forcé. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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