L’acquiescement conditionnel et la clause d’égalité de traitement dans le cadre du pacte successoral
L’acquiescement conditionnel et la clause d’égalité de traitement dans le cadre du pacte successoral
Résumé : Le Tribunal fédéral n’a pas eu à se pencher sur la question de l’acquiescement selon l’art. 241 CPC ni sur celle du caractère obligatoire ou non de la clause d’égalité de traitement. Sur ces deux points, le recours en matière civile n’était pas suffisamment motivé. En ce qui concerne la clause d’égalité de traitement, la décision aurait probablement été la même, même dans le cadre d’un examen au fond. Sur la question de l’acquiescement, le Tribunal fédéral a appliqué un critère (trop) strict. En outre, la question se pose de savoir si l’acquiescement ne souffrait pas d’un vice de procédure entraînant une nullité à constater d’office.
I. L’acquiescement conditionnel
1. Situation initiale
Dans la cause 5A_966/20211 devant le Tribunal fédéral, la situation de départ était (entre autres) la suivante : les recourants ont accepté devant l’instance précédente leur propre obligation de rapporter, mais sous réserve que les sommes d’argent reçues par l’intimée soient également soumises au rapport2. L’instance précédente a retenu au fond que l’acquiescement était inconditionnel et que les tribunaux étaient liés par l’acquiescement, car la maxime de disposition était applicable. En conclusion, selon l’instance précédente, il y avait lieu de ne pas tenir compte de la condition ajoutée, raison pour laquelle il y avait un acquiescement valable (inconditionnel) par les recourants...
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