La masse de calcul du legs d’usufruit prévu par l’art. 473 CC : les biens extants, la masse à partager ou la masse de calcul des réserves ?
La masse de calcul du legs d’usufruit prévu par l’art. 473 CC : les biens extants, la masse à partager ou la masse de calcul des réserves ?
Selon l’art. 473 al. 1 1 , le conjoint survivant « peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs » 2 . Bien que l’art. 473 ne contienne que le terme générique de « disposition pour cause de mort », la doctrine actuelle et le législateur qualifient unanimement cette disposition de legs 3 . L’al. 2 de cet article apporte deux précisions : l’usufruit légué « tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants » et « la quotité disponible est d’un quart de la...
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