Audition de l’enfant
Audition de l’enfant
A. et B. sont les parents non mariés de deux enfants. Ceux-ci sont sous l’autorité parentale exclusive de B. et une curatelle a été instituée en leur faveur. A. a pu bénéficier d’un droit de visite, qui a ensuite été suspendu pour 12 mois, avec obligation pour lui de suivre une thérapie. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits. Compte tenu du contexte, de l’attitude de A. et du risque de créer un conflit de loyauté pour l’enfant, l’autorité précédente pouvait également renoncer à tenir une audience publique. La nomination d’un représentant pour la procédure n’apparaît pas non plus nécessaire.
En revanche, A. avait demandé l’audition des enfants, et celle-ci avait été refusée. Or, l’aîné est âgé de 11 ans et n’avait été entendu qu’une seule fois, quatre ans plus tôt. Quant à la cadette, elle est maintenant âgée de 7 ans. Le tribunal cantonal ne pouvait pas dans ces circonstances refuser d’entendre les enfants et la cause doit lui être renvoyée.
En revanche, les griefs relatifs à l’expertise sont rejetés, tout comme ceux relatifs à la thérapie imposée à A., qui semble adéquate et proportionnée...
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