Compétence en matière de déplacement illicite d’enfant
Compétence en matière de déplacement illicite d’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés et séparés de C. B. s’est installée en France, ce a quoi B. s’est opposé – ce dernier a de plus signalé la situation à l’autorité de protection. A. a déposé devant les tribunaux suisses une demande de retour, qui a été déclarée irrecevable ratione loci. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. confond les champs d’application des conventions relatives à la compétence en matière de protection de l’enfant et celle relative à l’enlèvement international. En effet, si un déplacement licite d’enfant entraîne la compétence des autorités de sa nouvelle résidence habituelle, le déplacement illicite entraîne un effet différent, à savoir que la compétence pour ordonner le retour de l’enfant appartient aux tribunaux de l’État dans lequel il a été emmené, le droit applicable restant celui applicable avant l’enlèvement.
Les tribunaux suisses ne sont donc pas compétents pour ordonner le retour et se sont donc à bon droit déclarés incompétents.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.