Contestation de la reconnaissance
Contestation de la reconnaissance
A. (citoyen suisse) et C. (citoyenne kosovare) se sont mariés en 2004 et ont divorcé en 2010. B. a donné naissance après le divorce à un enfant, C., que A. a reconnu. Au motif que leur mariage était fictif, l’autorité compétente a cherché à révoquer le droit de séjour de C., mais étant donné qu’elle s’occupait de son fils – citoyen suisse – cette procédure ne pouvait aboutir à moins d’attaquer la reconnaissance.
Le Gemeindeamt de Zurich et les communes de Winterthur et de Flums-Dorf (lieu d’origine du père et de l’enfant), ont ainsi attaqué la reconnaissance. A. s’est soustrait à tout contrôle ADN, même sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. Faute de preuve, les tribunaux cantonaux ont rejeté l’action des communes, qui recourent au Tribunal fédéral.
Après interprétation de l’art. 260a CC, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion – à laquelle s’oppose une partie de la doctrine – que le bien de l’enfant ne limite pas le droit des communes d’attaquer la reconnaissance (consid. 3.5).
Les communes sont en droit d’attaquer le jugement, en cela que la première est le lieu de résidence de l’enfant et pourrait être amenée à fournir des prestations...
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