Critère de l’unité de la fratrie
Critère de l’unité de la fratrie
A. et D. sont les parents de deux enfants. A. les a reconnus, et dispose de l’autorité parentale conjointe du point de vue des autorités françaises, mais non en Suisse. Les parents se sont séparés en 2016 après des épisodes de violence.
Les enfants B. et C. ont ouvert une action alimentaire contre B. A. a, pour sa part, conclu à l’instauration de l’autorité parentale conjointe et d’une garde alternée. Les parents étaient en important conflit pendant la procédure, mais l’autorité de protection a relevé que les enfants se portaient bien et qu’une garde alternée serait possible si le conflit n’était pas aussi marqué.
L’autorité parentale conjointe a instituée, la garde attribuée à D., A. disposant d’un droit de visite, et A. a été condamné à verser une contribution d'entretien. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rappelle que si l’autorité parentale conjointe est maintenant la règle, la garde alternée n’est pas automatique, et que celle-ci doit répondre au bien de l’enfant. La capacité de collaboration des parents est un important élément à prendre en compte dans ce contexte, et le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation.
Le fait...
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